Notification par la Safer des décisions de rétrocession

Lorsqu’elle rétrocède un terrain à un exploitant, la Safer doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.

Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle avait acquis à l’amiable ou en ayant exercé son droit de préemption, la Safer est tenue d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

Or jusqu’à maintenant, aucun délai n’était prévu pour l’accomplissement de cette formalité. Un décret vient de pallier cette carence. Ainsi, l’information des motifs ayant guidé le choix de la Safer en faveur d’une personne (l’attributaire) plutôt qu’une autre doit être délivrée aux candidats évincés dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.

Précision : la Safer doit faire procéder à l’affichage en mairie de sa décision de rétrocession dans le délai d’un mois à compter du jour de la signature de l’acte de vente du terrain. La décision de rétrocession doit comporter la désignation sommaire du terrain concerné avec notamment sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération.

Mais attention, le délai pour agir en justice contre une décision de rétrocession reste fixé à 6 mois à compter du jour où elle a été rendue publique, c’est-à-dire à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.

Questions : que se passe-t-il si la Safer ne notifie pas sa décision de rétrocession aux candidats non retenus dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie ? L’action contre la décision de rétrocession qui serait intentée au-delà du délai de 6 mois serait-elle alors néanmoins recevable ? Les tribunaux devront le préciser…

Décret n° 2018-77 du 7 février 2018, JO du 9– Article publié le 06 mars 2018 – ©  Les Echos Publishing – 2017

Démembrement de propriété et droit de préemption de la Safer

La vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un terrain agricole à deux personnes distinctes est soumise au droit de préemption de la Safer.

Les situations dans lesquelles le démembrement de propriété est utilisé pour contourner le droit de préemption de la Safer ne sont pas rares. Une affaire récente nous en donne un nouvel exemple.

Ainsi, un couple avait, dans le même temps, vendu l’usufruit de parcelles de terre lui appartenant à une personne et la nue-propriété de ces parcelles à un groupement foncier agricole. La vente n’ayant pas été notifiée (mais seulement déclarée) à la Safer, cette dernière avait demandé en justice l’annulation de l’opération au motif que son droit de préemption n’avait pas été respecté.

Elle a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé que la vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’une parcelle, même au profit de deux personnes distinctes, constitue, en fait, une vente de la pleine propriété de celle-ci. Et qu’en conséquence, l’opération considérée était soumise au droit de préemption de la Safer.

À noter que si les juges ont annulé la vente, ils ont refusé de substituer la Safer à l’acquéreur, ainsi que cette dernière le leur avait demandé. En effet, le notaire avait envoyé à la Safer une déclaration d’opération exemptée du droit de préemption et non une notification valant offre de vente. La substitution n’était donc pas juridiquement possible.

Précision : cette décision a été rendue à une époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un terrain agricole (sauf fraude). Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014, elle peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété, elle bénéficie de ce droit seulement si elle en détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment (donc lorsque la nue-propriété et l’usufruit sont vendus simultanément).

Cassation civile 3e, 31 mai 2018, n° 16-25829
Article publié le 26 juin 2018 – © Les Echos Publishing – 2017 – Réf : 248438